J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avenant n° 2 à la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Paris Première, ci-après dénommée « l'éditeur », d'autre part, concernant le service de télévision Paris Première


NOR : CSAX0505339X



Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Paris Première, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 est rédigé comme suit :

« Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit :

- du lundi au vendredi, les heures comprises entre 20 heures et 24 heures ;

- du samedi au dimanche, les heures comprises entre 13 h 30 et 15 h 30 ainsi que les heures comprises entre 20 heures et 24 heures. »

Article 2


L'article 3-2-2 est rédigé comme suit :

« I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des oeuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

L'éditeur compense la différence éventuelle avec la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret précité par un investissement dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret précité. Les sommes investies dans ces émissions ne sont décomptées que pour la moitié de leur montant.

III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au premier alinéa du Il du présent article les dépenses consacrées à des oeuvres européennes, dans la limite de 25 %.

IV. - L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au premier alinéa du II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.

Cependant, à compter du 1er janvier de l'année suivant la date de début effectif des émissions, et sous réserve de la réalisation du chiffre d'affaires de l'année précédente tel que figurant au dossier de candidature, la proportion prévue au premier alinéa ne saurait correspondre à un investissement annuel inférieur aux montants suivants :

- 1re année : 5 809 000 EUR ;

- 2e année : 5 997 000 EUR ;

- 3e année : 6 274 000 EUR ;

- 4e année : 6 510 000 EUR ;

- 5e année : 6 803 000 EUR ;

- 6e année : 7 069 000 EUR ;

- 7e année : 7 387 000 EUR.

Cette stipulation sera réexaminée à l'issue des deux premières années d'exercice après le début effectif des émissions.

V. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa du II du présent article sont consacrées au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du même décret.

VI. - Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 MEUR, un avenant devra être conclu fixant le volume d'heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret précité. »

Article 3


Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 novembre 2005.


Pour la société :

Le président,

J. d'Arthuys

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis